La déduction par une entreprise d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, chercher à obtenir le remboursement de la créance par la seule voie amiable est suffisant. Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction des résultats d’une société de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance. À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution d’une provision, peu important l’absence de caractère coercitif des relances effectuées par la société.
Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 466464
RAPPEL Une provision peut être constituée en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable.