Les travailleurs indépendants qui exercent leur activité dans une société assujettie à l’impôt sur les sociétés paient des cotisations sociales personnelles sur la part des dividendes perçus excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé.
Fiscalement, en cas d’option pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ces dividendes bénéficient d’un abattement de 40 %. À ce titre, dans une affaire récente, un gérant majoritaire de SARL soutenait que cet abattement devait aussi être appliqué aux dividendes donnant lieu à cotisations sociales car le Code de la Sécurité sociale fait référence au revenu retenu par l’administration fiscale pour définir l’assiette de calcul des cotisations. Sur cette base, il réclamait à l’Urssaf le remboursement d’une partie des cotisations sociales acquittées. Mais sa requête a été rejetée par la Cour de cassation au motif que le Code de la Sécurité sociale définit le revenu professionnel soumis à cotisations sociales comme étant le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application, notamment, des exonérations fiscales, y compris, pour les juges, de l’abattement de 40 % sur les dividendes.