Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, elle peut aussi s’établir sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année dans le cadre du « forfait-jours ». Les salariés soumis à un tel dispositif perçoivent alors une rémunération forfaitaire et ne peuvent donc pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Mais attention, le forfait annuel en jours concerne uniquement les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont donné raison à un salarié, engagé en tant qu’agent de maîtrise, qui avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de sa convention de forfait annuel en jours. En effet, ce salarié était soumis à une obligation de pointage pour chaque demi-journée de présence et devait comptabiliser au moins 6 heures de présence effective dans l’entreprise pour valider une journée de travail.
LA DÉCISION Pour les juges, le salarié ne disposait pas d’une autonomie suffisante pour être soumis à un forfait annuel en jours. Il était donc fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires à son employeur.
Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10196